Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués (CPC-TAPPY, art. 99 N 3). Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Au demeurant, une telle protection n'est même pas donnée lorsque la partie demanderesse plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'Etat couvrant alors les frais judiciaires et les frais de défense de cette partie, mais pas les frais causés à la partie adverse. Certes n'obtient l'assistance judiciaire que la personne dont le juge a pu dire que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 29 al. 3, 1ère phr.