1 let. d CPC, que l'affirmation, faite dans la demande de reconsidération du montant de l'avance de frais, de ne pas pouvoir supporter une somme aussi conséquente, implique reconnaissance par les demandeurs de ne pouvoir s'acquitter de montants plus importants à leur échéance, que la constitution de sûretés doit permettre le paiement immédiat des dépens par la partie qui succombe, qu'un sursis au paiement ne peut être exigé du créancier de dépens, que c'est à la seule condition de bénéficier de l'assistance judiciaire qu'un plaideur qui n'a pas les ressources financières suffisantes peut échapper au versement de