2. a) La décision attaquée retient que le fait que les demandeurs ont demandé de pouvoir s'acquitter par acomptes du montant de l'avance des frais de justice fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Les époux B.________ et C.________ ne font en effet pas l'objet de poursuites, ils sont propriétaires d'un immeuble, ils ont déjà versé 15'750 fr. de frais de procédure de preuve à futur et 4'200 fr. de sûretés y relatives et par des acomptes mensuels de 3'600 fr. ils pourraient payer en un an des dépens d'un montant tel que celui des sûretés requises.