1. a) L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. La durée du délai pour recourir est incertaine. Pour une partie de la doctrine, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. CPC-TAPPY, art. 103 N 11;KUSTER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, Art. 103 N 3; KuKo ZPO-SCHMID, Art. 103 N 1; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., Art. 103 N 8; URWYLER, DIKE-Komm- ZPO, Art.