Par acte du 7 mai 2012, la défenderesse a requis que les demandeurs soient astreints à verser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 40'000 fr. Elle invoque l'art. 99 al. 1 let. d CPC et expose qu'il existe un risque considérable que les dépens ne lui soient pas versés étant donné que les demandeurs ont demandé à s'acquitter par acomptes du montant de l'avance des frais de justice fixée à 18'000 fr. Le Président du Tribunal a rejeté cette requête par décision du 22 mai 2012.