{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-174_2012-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641169a7efc4799730732894137cc0c529dc3a7b3ec2e3770b58dac26e94ff4d89a4a28ec88e1da7d05b5079f2a26cbbb16&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641169a7efc4799730732894137cc0c529dc3a7b3ec2e3770b58dac26e94ff4d89a4a28ec88e1da7d05b5079f2a26cbbb16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_174", "Checksum": "404c70f41ec5b54ee3c7d40dcf0d9bcf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.10.2012 101 2012 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2012 101 2012 174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.10.2012 101 2012 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Certes les demandeurs ont\nsollicité une reconsidération du montant de l'avance de frais en exposant que, si leurs\nrevenus les font apparaître comme des représentants de la classe moyenne du canton,\n\"ils ne peuvent, sans être qualifiés d'indigents, supporter le paiement d'une avance de\nfrais si importante, compte tenu des avances et des sûretés déjà fournies dans le cadre\nde la procédure de preuve à futur\" (requête du 29.02.12 p. 2). Il reste que l'on conçoit\nqu'une insuffisance passagère de liquidités peut survenir après de telles dépenses. Il\nn'empêche surtout qu'ils n'ont aucune poursuite contre l'un ou l'autre et qu'ils sont\neffectivement propriétaires d'un immeuble construit dont il n'a pas été soutenu qu'il\nserait sans valeur ou qu'il serait hypothéqué jusqu'à la dernière tuile. Mis ensemble, ces\néléments apportent par eux-mêmes à la défenderesse une assurance raisonnable qu'en\ncas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui pourraient lui\nêtre attribués.\n-5-\n\nLe recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté.\n\nd) Par surabondance, il peut être relevé que si l'assistance judiciaire – qui peut être\npartielle (cf. art. 118 al. 2 CPC) – avait été demandée pour exonération des sûretés (cf.\nart. 118 al. 1 let. a CPC), on n'aurait pu dire a priori que l'action paraissait dénuée de\ntoute chance de succès au vu du rapport d'expertise issu de la procédure de preuve à\nfutur menée avant le procès (cf. pce 25 sous bord. dem. du 22.12.11).\n\n3. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge de la recourante\n(art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument\nforfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ).\n\nIls comprennent d'autre part les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art.\n65 RJ). Lors de la fixation détaillée des honoraires dus à titre de dépens, l’autorité tient\nen particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des\ncirconstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des\nhonoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 230 fr. (art. 65\nRJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du\nprocès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier,\nnotamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les\ndemandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de\n500 fr. au maximum, exceptionnellement 700 fr. (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes\nde débours par photocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies\npouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ).\n\nEn l'espèce, il ressort de la liste que l’avocat a consacré à la défense des intérêts des\nintimés 11 heures et 24 minutes. Ce total comprend cependant 3 heures d'entretiens\navec les clients, ce qui ne peut être considéré comme nécessaire à une procédure portant\nsur une question purement juridique et technique, celle de l'obligation ou non de prester\ndes sûretés. Par ailleurs des postes représentant un peu plus d'une heure ne relèvent\nque de la simple correspondance de gestion du dossier. Cela justifie une correction et les\nhonoraires seront arrêtés à 2'300 fr. (env. 9 h. à 230 fr. plus correspondance forfaitisée).\nCette somme doit encore être augmentée des débours, en l'occurrence 52 fr. 60 après\ncorrection en ce qui concerne les photocopies (les tirages d'ordinateur n'en faisant pas\npartie) et des 30 fr. de la liste de frais. S'y ajoute le remboursement de la TVA, par 188\nfr. 20.\n\n(dispositif en page suivante)\n-6-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 mai 2012\nrejetant la requête de sûretés de A.________ SA est confirmée.\n\nII. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA.\n\n2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 1'500 fr. et seront acquittés par\nA.________ SA, par prélèvement sur l'avance.\n3. Les dépens dus à B.________ et C.________ par A.________ SA pour la\nprocédure de recours sont fixés à 2'540 fr. 80 (honoraires : 2'300 fr. ;\ndébours : 52 fr. 60 ; TVA : 188 fr. 20).\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 septembre 2012\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}