{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-174_2012-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641169a7efc4799730732894137cc0c529dc3a7b3ec2e3770b58dac26e94ff4d89a4a28ec88e1da7d05b5079f2a26cbbb16&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641169a7efc4799730732894137cc0c529dc3a7b3ec2e3770b58dac26e94ff4d89a4a28ec88e1da7d05b5079f2a26cbbb16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_174", "Checksum": "404c70f41ec5b54ee3c7d40dcf0d9bcf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.10.2012 101 2012 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2012 101 2012 174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.10.2012 101 2012 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs\ninterprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de\nla norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des\ntravaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi\nque des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé\n(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales\n(interprétation systématique) (ATF 137 III 470 consid. 6.4 / JdT 2012 II 426 (428); 137\nIV 99 consid. 1.2 et les arrêts cités).\n\nbb) Il apparaît d'emblée à la lecture du texte légal que l'exigence d'une garantie de\nl'immédiateté du recouvrement des dépens, que voudrait la recourante, ne trouve pas\nassise dans la loi. Le Message ne la contient pas non plus. Il expose uniquement que \"la\ndisposition générale de l'al. 1 let. d requiert un grand risque de non recouvrement. On\npense notamment à l'asset stripping à la veille de la faillite, consistant à se défaire de ses\nactifs (p. ex. par transfert à une valeur inférieure à une société de sauvegarde)\" (FF\n2006 p. 6906). L'exemple qui y est donné va bien plutôt dans l'autre sens dès lors que\ns'il y a maintien des actifs, il n'y a pas matière à ordonner des sûretés; or la réalisation\n-4-\n\nde ces actifs qui pourrait survenir prendrait du temps. La doctrine consultée ne\nmentionne pas non plus une telle exigence.\n\nLe but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable\nqu'en cas de gain du procès il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront\nattribués (CPC-TAPPY, art. 99 N 3). Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Au\ndemeurant, une telle protection n'est même pas donnée lorsque la partie demanderesse\nplaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'Etat couvrant alors les frais judiciaires et les\nfrais de défense de cette partie, mais pas les frais causés à la partie adverse. Certes\nn'obtient l'assistance judiciaire que la personne dont le juge a pu dire que sa cause ne\nparaît pas dénuée de chances de succès (art. 29 al. 3, 1ère phr. Cst.; art. 117 CPC). On\nsait cependant que cette condition est examinée avec beaucoup de souplesse : il est\nunanimement admis que l'assistance être octroyée même lorsque les chances de succès\nsont légèrement inférieures au risque de perdre le procès (FF 2006 p. 6913; ATF 133 III\n614 consid. 5; arrêt 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 5.2).\n\nComme exemple de \"risque considérable que les dépens ne soient pas versés\", outre\ncelui de l'asset stripping, la doctrine cite ceux de faillites répétées et de fréquentes\npoursuites (CPC-TAPPY, art. 99 N 39; KUSTER, op. cit., Art. 99 N 25), de situation\nd'ajournement de faillite (URWYLER, op. cit., Art. 99 N 13), celles dont peut découler une\nfaillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP ou une action révocatoire selon\nles art. 285 ss LP (SCHMID, op. cit., Art. 99 N 12). Comme le relève la recourante, est\naussi cité le fait que le demandeur a eu besoin d'un sursis ou d'une remise dans une\nautre procédure (TAPPY, loc. cit.). Il reste que ces auteurs notent qu'il s'agit là de\nsituations pouvant constituer un risque considérable, et non pas constituant toujours un\ntel risque. Un sursis au paiement de frais ne peut en effet, par exemple, être dû qu'au\ntemps nécessaire à réaliser un actif d'une valeur largement supérieure au montant à\npayer ou à obtenir un crédit sur cet actif. Il importe dès lors d'examiner en chaque cas\nl'ensemble des circonstances.\n\nc) En l'espèce le premier juge a pris en considération l'ensemble des éléments et\nconstaté que le risque précité n'est pas donné. A juste titre. Dès lors qu'il n'y a pas de\ngarantie d'immédiateté de versement à offrir, le fait de pouvoir verser des acomptes\nmensuels de 3'600 fr., soit 43'200 fr. par an, suffit déjà à considérer qu'il n'y a pas ici\nrisque considérable que les dépens qui pourraient être alloués ne soient pas versés.\n\n"}