{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-174_2012-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641169a7efc4799730732894137cc0c529dc3a7b3ec2e3770b58dac26e94ff4d89a4a28ec88e1da7d05b5079f2a26cbbb16&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641169a7efc4799730732894137cc0c529dc3a7b3ec2e3770b58dac26e94ff4d89a4a28ec88e1da7d05b5079f2a26cbbb16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_174", "Checksum": "404c70f41ec5b54ee3c7d40dcf0d9bcf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.10.2012 101 2012 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2012 101 2012 174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.10.2012 101 2012 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Un procès en garantie pour les défauts ouvert par B.________ et C.________ le 22\ndécembre 2011 oppose ces personnes à A.________ SA devant le Tribunal civil de la\nSarine.\n\nPar acte du 7 mai 2012, la défenderesse a requis que les demandeurs soient astreints à\nverser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 40'000 fr. Elle invoque l'art.\n99 al. 1 let. d CPC et expose qu'il existe un risque considérable que les dépens ne lui\nsoient pas versés étant donné que les demandeurs ont demandé à s'acquitter par\nacomptes du montant de l'avance des frais de justice fixée à 18'000 fr. Le Président du\nTribunal a rejeté cette requête par décision du 22 mai 2012.\n\nB. La défenderesse a recouru contre ce rejet par mémoire remis à la poste le 8 juin\n2012, concluant à l'admission du recours avec suite de frais et dépens et à la\nmodification de la décision attaquée dans le sens que les intimés soient astreints à\nfournir des sûretés d'un montant de 40'000 fr. dans les 30 jours dès notification de la\ndécision, en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse,\nsubsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au premier juge pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nLa requête d'effet suspensif qu'elle a déposée dans le cadre de son recours a été rejetée\npar décision du 3 juillet 2012.\n\nLes intimés se sont déterminés par mémoire du 23 juillet 2012, concluant, avec suite de\nfrais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire\nl’objet d’un recours. La durée du délai pour recourir est incertaine. Pour une partie de la\ndoctrine, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de\n10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. CPC-TAPPY, art. 103 N 11;KUSTER, in\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, Art. 103 N 3; KuKo\nZPO-SCHMID, Art. 103 N 1; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., Art. 103 N 8; URWYLER, DIKE-Komm-\nZPO, Art. 103 N 2). Pour une autre partie des auteurs, à défaut de précision le délai\nordinaire de 30 jours est applicable (cf. HOHL, Procédure civile, 2ème éd., T. II, N 663 et\n2481 ss; JACQUEMOUD ROSSARI, Les voies de recours, in: Le Code de procédure civile,\nAspects choisis, 2011, p. 118). En l'espèce point n'est besoin de trancher; la décision\nattaquée ayant été notifiée à la recourante le 29 mai 2012 et le recours ayant été déposé\nle 8 juin 2012, le délai le plus court a en effet été respecté. Déposé en la forme écrite,\nmotivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable.\n\nb) La valeur litigieuse de la cause au fond a été fixée à 300'000 fr.\n-3-\n\nc) Matériellement, le recours est recevable pour violation du droit et pour\nconstatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 320 CPC). Les conclusions,\nles allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nd) L'autorité de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).\n\n2. a) La décision attaquée retient que le fait que les demandeurs ont demandé de\npouvoir s'acquitter par acomptes du montant de l'avance des frais de justice fixée à\n18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Les\népoux B.________ et C.________ ne font en effet pas l'objet de poursuites, ils sont\npropriétaires d'un immeuble, ils ont déjà versé 15'750 fr. de frais de procédure de preuve\nà futur et 4'200 fr. de sûretés y relatives et par des acomptes mensuels de 3'600 fr. ils\npourraient payer en un an des dépens d'un montant tel que celui des sûretés requises.\n\n"}