4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 500 francs et qui seront prélevés sur l'avance de frais prestée par la recourante, et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, qui a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, arrêtée globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à 150 francs, débours compris, TVA en sus par 12 francs (8 % de 150 francs). l a C o u r a r r ê t e :