Or, en affirmant que le procès en libération de dette n'avait plus d'objet et qu'il y avait lieu de rayer cette affaire du rôle (cf. détermination du 10 février 2012 [DO/30]), la recourante a précisément renoncé de son chef à poursuivre son action, au sens de l'art. 241 CPC. A ce stade, l'autorité de céans relève que quand bien même la Présidente a indiqué prendre acte du désistement d'instance de la recourante, elle a appliqué ensuite les art. 65 et 106 al. 1 CPC pour ce qui concerne les frais y relatifs, de sorte qu'il appert plutôt qu'elle a, à juste titre, pris acte d'un désistement d'action, au sens de l'art.