83 LP). A cela s'ajoute que l'objet du procès dit en libération de dette, qui est défini par le droit fédéral, n'est pas l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence, ou l'inexistence, l'exigibilité, ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant et défendeur, au moment où il a déposé sa réquisition de poursuite, ou l'extinction du droit du poursuivant depuis lors (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 76 ad art. 83 LP).