3. a) La recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte du classement de la procédure en libération de dette, devenue selon elle sans objet. Ce faisant, elle reproche au premier juge d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir violé le droit fédéral, en mettant à sa charge l'intégralité des frais de justice, à hauteur de 630 francs, en particulier dès lors qu'après l'annulation de la décision de mainlevée provisoire, il n'y avait plus de place pour une action en libération de dette.