15 RJ) ou contre la seule fixation des dépens (art. 74 al. 2 RJ). En l'espèce, le recours interjeté par A.________ porte sur la décision même qui a terminé la cause ainsi que sur l'attribution de tous les frais (frais judiciaires et dépens), aucun grief n'étant avancé s'agissant de la fixation elle-même. Partant, l'affaire a été transférée d'office à la Ie Cour d'appel civil, comme objet de sa compétence (cf. art. 1a Annexe 1 du règlement provisoire du Tribunal cantonal [RSF 131.11]). b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours et est dûment motivé, de sorte qu'il s'ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC).