{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-156_2012-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_156_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecda380ee127b3c804f933473331f457ce2e235a20d0628a1636d54635045347be366888aba6fd7c2d37b01e3a1feabb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecda380ee127b3c804f933473331f457ce2e235a20d0628a1636d54635045347be366888aba6fd7c2d37b01e3a1feabb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_156", "Checksum": "03e9c484a36c51a16fc90a6c70f501b3"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2012 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 04.07.2012 101 2012 156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.07.2012 101 2012 156"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 04.07.2012 101 2012 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A ce stade, l'autorité de céans relève que quand bien même la Présidente\na indiqué prendre acte du désistement d'instance de la recourante, elle a appliqué\nensuite les art. 65 et 106 al. 1 CPC pour ce qui concerne les frais y relatifs, de sorte qu'il\nappert plutôt qu'elle a, à juste titre, pris acte d'un désistement d'action, au sens de\nl'art. 241 CPC. Partant, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière\nmanifestement inexacte et n'a nullement versé dans l'arbitraire en prenant acte du\ndésistement de A.________ et en mettant, par conséquent, les frais judiciaires y relatifs\nà sa charge. C'est ainsi à tort que la recourante invoque l'art. 242 CPC – qui a trait à une\nprocédure qui prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision –, disposition qui ne trouve\npas application dans le cas présent.\n-5-\n\nIl s'ensuit que le recours, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté.\n\nd) Au vu de ce qui précède, le sort du recours est d'ores et déjà scellé. Par\nsurabondance toutefois, l'autorité de céans relève que contrairement à ce qu'allègue\nA.________ (recours, motifs ch. 4.4, 4.6.6 et 4.6.7), la Présidente, dans la décision\nquerellée, n'a nullement violé son obligation de motivation découlant du droit d'être\nentendu, puisque c'est précisément parce qu'elle a retenu l'application, à juste titre, de\nl'art. 241 CPC qu'elle a mis les frais et dépens à la charge de la recourante,\nconformément aux art. 65 et 106 al. 1 CPC très justement cités. Ce faisant, le premier\njuge n'a pas non plus violé les principes de la bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire,\ncomme tente en vain de l'invoquer A.________ (recours, motifs ch. 4.3, 4.6.6 et 4.6.7).\nEnfin, le grief formulé par la recourante relatif à l'absence d'équité dans la répartition des\nfrais (recours, motifs ch. 4.5) n'est d'aucune pertinence, l'art. 107 CPC ne trouvant pas\napplication dans le cas d'espèce.\n\ne) Le recours étant tranché sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans\nobjet avec le présent arrêt.\n\n4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la\ncharge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIls comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un\nmontant de 500 francs et qui seront prélevés sur l'avance de frais prestée par la\nrecourante, et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, qui a été invité à se\ndéterminer sur la requête d'effet suspensif, arrêtée globalement (art. 96 et 105 al. 2\nCPC; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à 150 francs, débours compris, TVA en sus par 12\nfrancs (8 % de 150 francs).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à\n500 francs, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l'avance de\nfrais prestée par cette dernière.\n\nIV. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à\n150 francs, débours compris, TVA en sus par 12 francs.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 4 juillet 2012/sze\n\nLa Greffière : Le Président :\n"}