{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-156_2012-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_156_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecda380ee127b3c804f933473331f457ce2e235a20d0628a1636d54635045347be366888aba6fd7c2d37b01e3a1feabb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecda380ee127b3c804f933473331f457ce2e235a20d0628a1636d54635045347be366888aba6fd7c2d37b01e3a1feabb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_156", "Checksum": "03e9c484a36c51a16fc90a6c70f501b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 04.07.2012 101 2012 156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.07.2012 101 2012 156"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 04.07.2012 101 2012 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:12:14", "Checksum": "92fb09824f2441881cb45d724546fa76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.07.2012 101 2012 156\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten\n\n2. a) Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie\nadverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement\nirrecevable ou infondé. Le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués\nparaissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la\npartie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (N. JEANDIN, in Code de procédure\ncivile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 322 et n. 8 ad art. 312 CPC).\n\nb) En l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné au\nrecours (cf. infra, ch. 3), il importe de ne pas engendrer de frais supplémentaires pour\nles parties. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures supplémentaire\n(cf. N. JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 322 et 9 ad art. 312 CPC).\n\n3. a) La recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte du classement de la procédure\nen libération de dette, devenue selon elle sans objet. Ce faisant, elle reproche au premier\njuge d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir violé le droit fédéral, en mettant à sa charge\nl'intégralité des frais de justice, à hauteur de 630 francs, en particulier dès lors qu'après\nl'annulation de la décision de mainlevée provisoire, il n'y avait plus de place pour une\naction en libération de dette.\n\nElle fait valoir à cet égard plusieurs griefs: elle soutient tout d'abord qu'elle n'a\naucunement abandonné ses conclusions, la procédure devenant sans objet de par\nl'art. 242 CPC, relevant à titre superfétatoire que si tel avait été le cas, il aurait été\nquestion d'un désistement d'action, et non d'un désistement d'instance, tel que retenu\npar la Présidente (recours, motifs ch. 4.1, 4.2, 4.6.2 à 4.6.5). Elle reproche en outre au\npremier juge d'avoir violé le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire\n-4-\n\n(recours, motifs ch. 4.3, 4.6.6 et 4.6.7), de même que son obligation de motivation\ndécoulant du droit d'être entendu (recours, motifs ch. 4.4, 4.6.6 et 4.6.7). Enfin,\nA.________ fait grief à la Présidente de n'avoir pas réparti les frais en équité,\nconformément à l'art. 107 CPC (recours, motifs ch. 4.5).\n\nb) L'action en libération de dette, instruite en la forme ordinaire, est une action en\nconstatation négative de droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de\nchose jugée, en dehors de la poursuite en cours, quant à l'existence de la créance\nlitigieuse elle-même (A. SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle\n2005, n. 10 ad art. 83 LP). A cela s'ajoute que l'objet du procès dit en libération de dette,\nqui est défini par le droit fédéral, n'est pas l'annulation du jugement de mainlevée\nprovisoire, mais l'existence, ou l'inexistence, l'exigibilité, ou l'inexigibilité, de la\nprétention du poursuivant et défendeur, au moment où il a déposé sa réquisition de\npoursuite, ou l'extinction du droit du poursuivant depuis lors (P.-R. GILLIÉRON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999,\nn. 76 ad art. 83 LP).\n\nQuant à la décision de mainlevée, elle ne produit des effets que sur le plan du droit des\npoursuites, et non sur le plan du droit matériel. Partant, le prononcé qui rejette une\ndemande de mainlevée n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence ou\nl'exigibilité de la créance litigieuse (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et\nconcordat, 4ème éd., Bâle 2005, n. 742). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le fait qu'une\npoursuite soit à l'évidence infondée ne supprime pas l'intérêt à agir du poursuivi dans\nune action (ordinaire) en constatation négative de la dette (TF, arrêt non publié du 30\nseptembre 2005, cité in H. PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, Berne 2010, p. 405).\n\nc) En l'espèce, dans son arrêt du 23 janvier 2012, la IIème Cour d'appel civil du\nTribunal cantonal a annulé la décision de mainlevée provisoire du 1er septembre 2011 et\nrenvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, au sens des considérants\n(dossier 102 2011-256). Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante\n(recours, motifs ch. 4.2 et 4.6.2), l'absence de mainlevée provisoire valablement\nprononcée ne rendait pas ipso facto sans objet la procédure en libération de dette\nintroduite par A.________. En sa qualité de poursuivie, elle conservait un intérêt à faire\nétablir, par le biais d'une action de droit matériel, l'inexistence ou l'inexigibilité de la\ndette, la procédure de mainlevée, en tant qu'incident de poursuite, ne produisant effet\nque sur le plan du droit des poursuites.\n\n"}