{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-156_2012-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_156_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecda380ee127b3c804f933473331f457ce2e235a20d0628a1636d54635045347be366888aba6fd7c2d37b01e3a1feabb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecda380ee127b3c804f933473331f457ce2e235a20d0628a1636d54635045347be366888aba6fd7c2d37b01e3a1feabb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_156", "Checksum": "03e9c484a36c51a16fc90a6c70f501b3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 04.07.2012 101 2012 156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.07.2012 101 2012 156"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 04.07.2012 101 2012 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En date du 15 juillet 2011, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à\nA.________ un commandement de payer dans la poursuite no ccc, établi à l'instance de\nB.________. Ce dernier y poursuit le recouvrement de la somme en capital de 15'400\nfrancs, correspondant au solde dû ensuite d'un contrat de remise d'affaire conclue entre\nles parties. A.________ a formé opposition totale audit commandement de payer.\n\nPar décision rendue le 1er septembre 2011, le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée\npar A.________, sur requête de B.________.\n\nA.________ a interjeté un recours à l'encontre de dite décision de mainlevée provisoire,\npar acte du 29 septembre 2011.\n\nB. En parallèle, par mémoire du 10 octobre 2011, la recourante a déposé une action\nen libération de dette à l'encontre de B.________, par-devant la Présidente du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente).\n\nC. Dans un arrêt du 23 janvier 2012, la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a\nadmis le recours du 29 septembre 2011, annulé la décision de mainlevée provisoire\ncontestée et renvoyé la cause au premier juge, pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants (cf. dossier 102 2011-256).\n\nD. Dans sa détermination du 10 février 2012 quant à la suite de la procédure, la\nrecourante a indiqué à la Présidente que \"suite à l'annulation de la décision de mainlevée\ndu 1er septembre 2011, la procédure 10 11 1005 du Tribunal civil de la Gruyère n'a plus\nqu'à devenir sans objet. Il y a ainsi lieu de rayer cette affaire du rôle\".\n\nSur cette base, par décision du 20 avril 2012, la Présidente a pris acte du \"désistement\nd'instance\" de A.________ et rayé la cause du rôle, mettant à sa charge les frais de\njustice, par 630 francs au total, et les dépens.\n\nE. Par mémoire du 25 mai 2012, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la\ndécision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il lui soit donné acte du\nclassement de la procédure en libération de dette, devenue selon elle sans objet, les frais\net dépens, de même qu'une indemnité pour ses frais d'intervention, étant mis à la charge\nde l'Etat, respectivement de l'intimé. La recourante a également sollicité que son recours\nsoit muni de l'effet suspensif.\n\nLe premier juge a produit son dossier le 31 mai 2012. Quant à B.________, il s'est\ndéterminé sur la requête d'effet suspensif par envoi du 15 juin 2012, concluant à son\nrejet.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) A.________ fonde son recours sur l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2010\nsur la justice (RJ), qui renvoie aux art. 110 et 319 ss du Code de procédure civile (CPC)\net fixe la compétence de la Cour de modération pour statuer sur les recours portant sur\nle principe, la quotité ou la répartition des frais judiciaires. Or, le recours prévu à l'art.\n110 CPC n'est attribué à la Cour de modération que s'il est dirigé contre l'attribution ou la\nfixation des frais judiciaires (cf. art. 15 RJ) ou contre la seule fixation des dépens (art. 74\nal. 2 RJ). En l'espèce, le recours interjeté par A.________ porte sur la décision même qui\na terminé la cause ainsi que sur l'attribution de tous les frais (frais judiciaires et dépens),\naucun grief n'étant avancé s'agissant de la fixation elle-même. Partant, l'affaire a été\ntransférée d'office à la Ie Cour d'appel civil, comme objet de sa compétence (cf. art. 1a\nAnnexe 1 du règlement provisoire du Tribunal cantonal [RSF 131.11]).\n\nb) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours et est dûment motivé, de sorte\nqu'il s'ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC).\n\nc) La cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit, étant en revanche\nlimitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).\n\nd) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).\n\ne) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\n"}