2. Vu le sort du recours, celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire de A.________. Dès lors que la possibilité de recourir était mentionnée en fin de la décision attaquée, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour le recours.