On ne voit pas en l'occurrence et le recourant n'allègue pas quel préjudice difficilement réparable la décision attaquée aurait pu lui causer. Le recours séparé de l'art. 319 let. b CPC n'est dès lors pas ouvert contre la décision litigieuse. c) Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, la Cour a décidé à l'unanimité du sort du recours sans le notifier à l'intimé, dans la mesure où il est manifestement irrecevable.