{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-137_2012-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134d79eee1e7f4bdc7004da88e284ed3e5d5f48c9b5b6d415c8b3cc9f8a7e0bb3794eeb4b72cd64e8b7736db074c78573&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134d79eee1e7f4bdc7004da88e284ed3e5d5f48c9b5b6d415c8b3cc9f8a7e0bb3794eeb4b72cd64e8b7736db074c78573&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_137", "Checksum": "b5d025961bf76d93ad5bf81b8f7f3bf4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.06.2012 101 2012 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.06.2012 101 2012 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.06.2012 101 2012 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________ a ouvert action en responsabilité contre son ancien mandataire\nB.________ par requête en conciliation adressée le 28 juin 2011 au Président du Tribunal\ncivil de la Sarine, concluant au paiement de 120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17\njuin 2006 et de 9'029 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la requête. Une\nautorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience du 22 septembre 2011. Il a\nsuivi en cause par mémoire de demande adressé le 18 octobre 2011 au Tribunal civil de\nla Sarine.\n\nIl plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, accordée par décision du 18 octobre 2011.\n\nB. Lors de l'audience du 3 mai 2012, après l'interrogatoire des parties, le Tribunal a\nstatué sur les requêtes de preuves encore en suspens, en particulier sur celles réservées\ndans l'ordonnance de preuves rendue le 24 avril 2012 par sa Présidente, et a rejeté ces\nréquisitions.\nC. Le 14 mai 2012, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant le\nrejet de deux réquisitions, soit celui de l'audition à titre de témoin de C.________ et\nD.________. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\nLe premier juge a produit son dossier le 21 mai 2012, tout en mentionnant s'en remettre\nà la décision rendue.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Le recourant fonde son recours sur l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui dispose que le\nrecours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de\npremière instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.\n\nLa question de savoir si existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport\naux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure\nprincipale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11.01.2012\nconsid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de\nnature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou\ntemporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque\nla réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que\ncelui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire\nrestrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours\nà toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (N.\nJEANDIN in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 319 N 22 et les réf.).\n\nb) En l'espèce, le recourant indique ce qui suit : «Le dommage difficilement réparable\npour le recours, faute d'établissement des faits, impliquerait notamment un allongement de la\nprocédure par un recours à une deuxième instance, des frais supplémentaires et un niveau de vie\nrestreint au minimum vital d'une rente AI. De surcroit, l'audition de témoins en première instance\n-3-\n\nrépond à une instruction complète de la cause dans la mesure où la décision de première instance\nserait contestée en deuxième instance» (recours p. 3).\n\nCette motivation ne fait que tenter de faire apparaître un dommage, mais ne vise\nnullement à le faire considérer comme difficilement réparable. Or, le Message présentant\nle projet de CPC indique expressément que ce qui peut être contesté, en matière\nd'administration de preuves, par un recours contre la décision finale ne constitue pas un\ndommage irréparable (FF 2006 p. 6984). La doctrine rappelle elle aussi expressément\nque la décision de refus d'auditionner un témoin pourra être remise en cause par la\npartie à laquelle la décision au fond subséquente n'octroierait pas le plein de ses\nconclusions (N. JEANDIN, op. cit., art. 319 N 25).\n\nOn ne voit pas en l'occurrence et le recourant n'allègue pas quel préjudice difficilement\nréparable la décision attaquée aurait pu lui causer. Le recours séparé de l'art. 319 let. b\nCPC n'est dès lors pas ouvert contre la décision litigieuse.\n\nc) Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie\nadverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement\nirrecevable ou infondé. En l'espèce, la Cour a décidé à l'unanimité du sort du recours\nsans le notifier à l'intimé, dans la mesure où il est manifestement irrecevable.\n\n"}