{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-133_2013-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3029ab1d85dc0e68714055fdc841cc3b516c3a449a1ca29e020670158bb03498869a756a3d859a107404e9170122059&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3029ab1d85dc0e68714055fdc841cc3b516c3a449a1ca29e020670158bb03498869a756a3d859a107404e9170122059&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_133", "Checksum": "aad5cf4fba626b792bbbb9489f356b07"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.02.2013 101 2012 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.02.2013 101 2012 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.02.2013 101 2012 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le premier juge a estimé que la requérante pouvait faire valoir \"un intérêt\npropre et digne de protection dans la mesure où la réinscription représente l'unique\nmoyen pour elle de sauvegarder l'égalité de traitement des créanciers dans la faillite de\nB.________ SA, en liquidation (pars conditio creditorum (…) )\", relevant en outre que\nl'ancien liquidateur de la société à réinscrire avait exprimé en 2011 son intérêt à la\nréinscription, quand bien même il ne l'avait pas requise lui-même (décision attaquée, p.\n3). Le recourant conteste l'existence d'un intérêt digne de protection de la requérante;\npour lui, cette dernière a lésé les intérêts des autres créanciers en demandant la\nréinscription, qui aurait de plus dû être requise formellement par C.________ SA (appel,\np. 3).\n\nIl est exact que les créanciers ayant produit dans une faillite concourent dans chaque\nclasse à droits égaux (art. 220 al. 1 LP) et que le failli ne peut pas favoriser certains\nd'entre eux au détriment des autres, sous peine d'une action révocatoire au sens des\nart. 285 ss LP. Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le Président, ce devoir du failli\nne saurait aller jusqu'à lui imposer de veiller à ce que tous les créanciers soient traités de\nla même manière, indépendamment même de leurs propres actes, ainsi par exemple de\nles interpeller pour qu'ils fassent valoir leurs prétentions aux côtés des autres créanciers,\nplus diligents, qui n'ont pas omis de le faire: si tel était le cas, on ne comprendrait pas le\n-5-\n\nsens de l'art. 267 LP, qui soumet les créances non produites dans la faillite aux mêmes\nrestrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré. Dès lors,\non ne voit pas quel intérêt digne de protection aurait la requérante à obtenir la\nréinscription de C.________ SA en liquidation, d'autant que cette dernière, après avoir\nproduit ses créances dans la faillite en 1999, s'est désintéressée de la liquidation de\nB.________ SA, décidant de sa dissolution en 2002 et se faisant radier du registre du\ncommerce en 2008 en indiquant que sa liquidation était terminée (supra, let. A) – alors\nmême qu'elle devait savoir qu'elle avait encore à recouvrer des prétentions qui avaient\nété reconnues dans cette faillite. Le fait que, en 2011, l'ancien liquidateur de C.________\nSA ait confirmé que les créances colloquées se trouvaient dans les comptes de cette\nsociété et ait indiqué où un éventuel dividende pourrait être versé (pièce 6 du bordereau\nde première instance) n'y change rien; au demeurant, le premier juge a retenu à juste\ntitre que ce courrier n'emportait pas requête de réinscription.\n\nIl résulte de ce qui précède que le grief du recourant relatif à l'absence d'intérêt de la\nrequérante à la réinscription demandée est fondé. Il l'est d'autant plus que, comme\nA.________ le relève, la requête de réinscription émanant de l'administration a pour\neffet de prétériter les autres créanciers sociaux, qui eux existent toujours, en diminuant\nle dividende qu'ils peuvent espérer percevoir.\n\nIl s'ensuit l'admission du recours et l'irrecevabilité de la requête de réinscription de\nC.________ SA en liquidation, l'administration ne pouvant pas faire valoir d'intérêt digne\nde protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il appartiendra, cas échéant, à l'ancien\nliquidateur de la société radiée de requérir sa réinscription.\n\n3. a) Vu le sort de la requête et du recours, les frais de première instance et de la\nprocédure de recours doivent être mis à la charge de l'administration de la faillite\nB.________ SA en liquidation (art. 106 al. 1 CPC): en effet, il s'agit d'une dette de la\nmasse, dans la mesure où elle est née après l'ouverture de la faillite et a été acceptée\npar la masse (STOFFEL / CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., Berne 2010, § 10 N 72 et\nles réf.), qui a introduit la procédure et avancé les frais judiciaires de première instance.\n\nb) Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de dépens. Selon l'art. 95 al. 3\nlet. c CPC, les dépens comprennent notamment une indemnité équitable pour les\ndémarches effectuées, dans les cas où cela se justifie et si la partie requérante n'a pas de\nreprésentant professionnel. Il faut que les démarches liées au procès aient pris une\ncertaine ampleur et que les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé\njustifient l'octroi d'une indemnité; lorsque le plaideur est lui-même avocat et n'a ainsi pas\neu recours à un mandataire externe, il peut être équitable de lui allouer néanmoins une\ncertaine somme à titre de dépens en cas de gain du procès, en considération du fait que\nson adversaire profite en quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (CPC –\nTAPPY, art. 95 N 34 s. et les réf.).\n\nEn l'espèce, compte tenu du fait que A.________ est avocat et qu'il a dû interjeter\nrecours pour s'opposer à la décision litigieuse, il paraît équitable de lui octroyer une\nindemnité de 400 francs pour la procédure de recours, à la charge de l'administration de\nla faillite de B.________ SA en liquidation. Cette indemnité, allouée au recourant à titre\npersonnel, n'est pas soumise à la TVA.\n-6-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision rendue le 10 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de la\nSarine est réformée, pour prendre la teneur suivante:\n\n"}