Pour le recours à la Cour de modération (cf. consid. 6a ci-devant), les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale, d'un montant maximal de 700 fr. (art. 64 al. 1 let. g RJ). La réponse au recours est fort brève et n'est pas pertinente. L'examen du recours des demandeurs et du présent arrêt justifie l'octroi d'une indemnité globale de 700 fr. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours de A.________ est rejeté. Le recours de B.________ et de C.________ est rejeté. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 de la décision attaquée sont confirmés dans la teneur suivante :