Cette expression a été introduite en 1997. Auparavant, le code parlait de frais frustratoires. Le remplacement a été opéré non pas pour changer l'objet mais - uniquement dans la version française - pour remplacer une expression dite désuète (BGC 1996 3339, 3381, 3899). Les dépens ne couvrent donc en l'occurrence que les opérations rendues inutiles par la non-comparution de la partie défaillante. C'est avec raison que seules les opérations de 2011 ont été prises en compte. Le recours doit être rejeté. 8. Les frais afférents à la procédure consécutive au recours des demandeurs sont mis à la charge de ceux-ci qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).