L'expression frais et dépens du premier procès de l'art. 280 al. 2 aCPC-FR est trompeuse. Elle doit être interprétée en relation avec l'art. 284 qui dit que la cause est reprise en l'état où elle se trouvait lorsque la partie défaillante n'a pas comparu. La conséquence de cette règle est que les opérations de procédure effectuées auparavant restent acquises au procès et y conservent leur utilité, de sorte qu'elles seront englobées dans les dépens au fond. La situation est comparable à celle de l'art. 76 al. 2 en relation avec l'art. 128 aCPC-FR (cf. Tribunal cantonal, RFJ 2003 p. 285).