c) L'ordonnance de communication des écritures du 22 novembre 2010 a été valablement notifiée le lendemain (consid. 3c ci-devant). Il en va de même de l'avance de frais du même jour. Au demeurant, la requête ne porte pas sur la restitution du délai pour faire l'avance, de sorte que la défenderesse est de toute manière déchue du droit de répondre, faute d'avance de frais prestée dans le délai. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 5. Les frais afférents à la procédure consécutive au recours de la défenderesse sont mis à la charge de celle-ci (art. 106 al. 1 CPC). Sur le recours des demandeurs