b) En notifiant la demande au défendeur, le président l’invite à faire une avance du même montant dans le délai de réponse. Si, dans le délai fixé, l’avance n’est pas faite, le défendeur est déchu du droit de répondre (art. 109 al. 3 aCPC-FR; Tribunal cantonal in RFJ 2000 p. 269 consid. 4a). Comme déjà relevé (consid. 1a ci-devant), l'irrégularité d'une notification ne justifie pas la restitution du délai imparti dans l'acte notifié, mais conduit à l'annulation de la notification et au renouvellement de celle-ci.