a) Le tribunal retient que la réponse de la défenderesse du 26 janvier 2012 est tardive, le délai de réponse ayant expiré le 22 décembre 2010. En outre, la défenderesse n'a pas versé l'avance de frais, de sorte qu'elle est déchue du droit de répondre. Et la requête de restitution de délai pour répondre déposée par la défenderesse est infondée dès lors que l'ordonnance de communication des écritures a été valablement notifiée à celle-là.