2 aCPC- FR, les frais et dépens du premier procès devaient être mis à la charge de la défenderesse. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. La défenderesse fait ensuite valoir que, dès lors que l'ordonnance de communication des écritures du 22 novembre 2010 ne lui a pas été notifiée, il lui a été impossible de répondre à la demande dans le délai imparti par le président du tribunal. L'arrêt du Tribunal cantonal admettant le relief lui a été notifié le 4 janvier 2012, de sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le 3 février 2012. La -5-