Il est tout aussi indéniable que cette personne était connue de la défenderesse dès lors qu'elle a réceptionné au nom de la défenderesse, au domicile de celle-ci, trois actes judicaires dans un laps de temps de deux mois. Et l'on peut raisonnablement admettre, sur la base de ce dernier fait, que cette personne, dont l'identité importe peu, vivait avec la défenderesse. Le président du tribunal n'ayant pas été informé par ce tiers que les actes judiciaires n'avaient pas pu être portés à la connaissance de la défenderesse, c'est à raison que le tribunal a retenu la validité de la notification de la citation à comparaître. Partant, en application de l'art. 280 al. 2 aCPC- FR