si celle-ci prolonge son absence, il en avise immédiatement le président du tribunal (al. 4). Lorsque le pli a été reçu par le tiers autorisé, la notification est valable (ATF 113 Ia 22 / JdT 1988 IV 25, consid. 2c). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c).