Pour le tribunal, les actes judiciaires relatifs aux deux citations à comparaître, tout comme celui qui concerne la communication de la demande et l'avance de frais, sont munis de la signature d'une personne adulte, non d'un mineur, connue de la défenderesse et qui devait même vivre avec celle-ci, dès lors que cette personne a réceptionné au nom de la défenderesse trois actes judicaires entre le 22 novembre 2010 et le 25 janvier 2011 (les citations ainsi que les ordonnances de communication des écritures et d'avance de frais). Cette personne devait communiquer sans retard les actes ainsi adressés à leur destinataire et, en cas d'absence de celui-ci, en informer