l'intermédiaire d'un tiers, de l'ordonnance de communication de la demande en justice, de l'ordonnance d'avance de frais, de la citation à comparaître à la séance, finalement reportée, du 28 janvier 2011, ni de la citation à comparaître à la séance du 11 mars 2011; que ces notifications, notamment de la citation, étant irrégulières, elle ne pouvait être condamnée aux dépens du premier procès (recours, let. A et B, p. 3 à 6).