constater l'invalidité de la notification de l'ordonnance d'échange d'écritures et, dès lors, refuse à la défenderesse les effets d'une nouvelle notification. Une telle décision peut certainement causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La voie du recours est par conséquent ouverte. b) Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté en l'occurrence, la décision attaquée ayant été notifiée à la défenderesse le 19 avril 2012 et le recours interjeté le lundi 30 avril 2012. c) La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).