En l'occurrence, la situation est bien la même que si un vice de notification était invoqué avant le prononcé du jugement : l'admission de la requête de relief a en effet conduit à l'annulation de l'audience et du jugement, laissant subsister les actes de procédure antérieurs. Dès lors que la défenderesse a requis du premier juge la constatation de l'irrégularité des notifications en cause, celui-ci n'a pas, matériellement, statué sur une requête de restitution : l'exclusion des voies de droit prévue à l'art. 149 CPC ne s'applique donc pas. La décision attaquée doit plutôt être considérée comme une ordonnance d'instruction ou autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC, qui refuse de