{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-121_2012-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_121", "Checksum": "0b022779c19aac103629ff6d185a85d7"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La situation est comparable à celle de l'art. 76 al. 2 en relation avec l'art. 128\naCPC-FR (cf. Tribunal cantonal, RFJ 2003 p. 285).\n\nCette expression a été introduite en 1997. Auparavant, le code parlait de frais\nfrustratoires. Le remplacement a été opéré non pas pour changer l'objet mais -\nuniquement dans la version française - pour remplacer une expression dite désuète (BGC\n1996 3339, 3381, 3899).\n\nLes dépens ne couvrent donc en l'occurrence que les opérations rendues inutiles par la\nnon-comparution de la partie défaillante. C'est avec raison que seules les opérations de\n2011 ont été prises en compte. Le recours doit être rejeté.\n\n8. Les frais afférents à la procédure consécutive au recours des demandeurs sont mis\nà la charge de ceux-ci qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).\n\nPour le recours à la Cour de modération (cf. consid. 6a ci-devant), les honoraires de\nl’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale, d'un\nmontant maximal de 700 fr. (art. 64 al. 1 let. g RJ). La réponse au recours est fort brève\net n'est pas pertinente. L'examen du recours des demandeurs et du présent arrêt justifie\nl'octroi d'une indemnité globale de 700 fr.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours de A.________ est rejeté. Le recours de B.________ et de C.________\nest rejeté.\n\nPartant, les chiffres 1, 2 et 4 de la décision attaquée sont confirmés dans la teneur\nsuivante :\n\n\"1. Les frais et dépens de la première procédure sont mis à la charge de\nA.________.\n\n2. Le montant des dépens de la première procédure est fixé à 2200 fr. Les frais\njudiciaires de la première procédure sont fixés à 1000 fr. (émolument\nforfaitaire).\n\n4. La requête de restitution de délai déposée par A.________ le 26 janvier 2012\nest rejetée.\"\n-7-\n\nII. Pour la procédure consécutive au recours de A.________, les frais sont mis à la\ncharge de celle-ci.\n\nLes frais judiciaires, fixés à 600 fr., seront prélevés sur l'avance de frais de\nA.________.\n\nIII. Pour la procédure consécutive au recours de C.________ et B.________, les frais\nsont mis à la charge de ceux-ci.\n\nLes frais judiciaires, fixés à 500 fr., seront prélevés sur l'avance de frais de\nC.________ et B.________.\n\nIV. Les dépens de C.________ et B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais\nde leur mandataire, au montant de 2070 fr. 35 (honoraires : 1900 fr.; débours : 17\nfr.; TVA : 153 fr. 35) pour la procédure consécutive au recours de A.________.\n\nLes dépens de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de son\nmandataire, au montant de 775 fr. 45 (honoraires : 700 fr.; débours : 18 fr.; TVA :\n57 fr. 45) pour la procédure consécutive au recours de C.________ et B.________.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 9 octobre 2012/han\n\nLe Greffier: Le Président :\n"}