{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-121_2012-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_121", "Checksum": "0b022779c19aac103629ff6d185a85d7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est tout aussi indéniable que cette personne était connue de la\ndéfenderesse dès lors qu'elle a réceptionné au nom de la défenderesse, au domicile de\ncelle-ci, trois actes judicaires dans un laps de temps de deux mois. Et l'on peut\nraisonnablement admettre, sur la base de ce dernier fait, que cette personne, dont\nl'identité importe peu, vivait avec la défenderesse. Le président du tribunal n'ayant pas\nété informé par ce tiers que les actes judiciaires n'avaient pas pu être portés à la\nconnaissance de la défenderesse, c'est à raison que le tribunal a retenu la validité de la\nnotification de la citation à comparaître. Partant, en application de l'art. 280 al. 2 aCPC-\nFR, les frais et dépens du premier procès devaient être mis à la charge de la\ndéfenderesse. Le recours doit être rejeté sur ce point.\n\n4. La défenderesse fait ensuite valoir que, dès lors que l'ordonnance de\ncommunication des écritures du 22 novembre 2010 ne lui a pas été notifiée, il lui a été\nimpossible de répondre à la demande dans le délai imparti par le président du tribunal.\nL'arrêt du Tribunal cantonal admettant le relief lui a été notifié le 4 janvier 2012, de sorte\nque le délai de recours au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le 3 février 2012. La\n-5-\n\ndécision cantonale est ainsi entrée en force à cette dernière date et c'est à ce moment au\nplus tôt que pouvait intervenir la reprise de cause en première instance et que la\ndéfenderesse pouvait procéder dans l'instance rouverte. L'empêchement consécutif au\nprononcé du jugement par défaut et au rejet ultérieur de la requête de relief a pris fin à\nce moment-là. La requête de restitution du 26 janvier 2012 et la réponse ont donc été\ndéposées à temps (recours, let. C, p. 7 s.).\n\na) Le tribunal retient que la réponse de la défenderesse du 26 janvier 2012 est\ntardive, le délai de réponse ayant expiré le 22 décembre 2010. En outre, la défenderesse\nn'a pas versé l'avance de frais, de sorte qu'elle est déchue du droit de répondre. Et la\nrequête de restitution de délai pour répondre déposée par la défenderesse est infondée\ndès lors que l'ordonnance de communication des écritures a été valablement notifiée à\ncelle-là.\n\nb) En notifiant la demande au défendeur, le président l’invite à faire une avance du\nmême montant dans le délai de réponse. Si, dans le délai fixé, l’avance n’est pas faite, le\ndéfendeur est déchu du droit de répondre (art. 109 al. 3 aCPC-FR; Tribunal cantonal in\nRFJ 2000 p. 269 consid. 4a). Comme déjà relevé (consid. 1a ci-devant), l'irrégularité\nd'une notification ne justifie pas la restitution du délai imparti dans l'acte notifié, mais\nconduit à l'annulation de la notification et au renouvellement de celle-ci.\n\nc) L'ordonnance de communication des écritures du 22 novembre 2010 a été\nvalablement notifiée le lendemain (consid. 3c ci-devant). Il en va de même de l'avance\nde frais du même jour. Au demeurant, la requête ne porte pas sur la restitution du délai\npour faire l'avance, de sorte que la défenderesse est de toute manière déchue du droit de\nrépondre, faute d'avance de frais prestée dans le délai. Partant, le recours doit aussi être\nrejeté sur ce point.\n\n5. Les frais afférents à la procédure consécutive au recours de la défenderesse sont\nmis à la charge de celle-ci (art. 106 al. 1 CPC).\n\nSur le recours des demandeurs\n\n6. a) Les décisions de fixation sont susceptibles de recours auprès de la Cour de\nmodération (art 110 et 319 ss CPC, art. 74 al. 2 RJ). Il est toutefois judicieux en l'espèce\nde joindre les causes devant la Cour d'appel, qui statuera aussi sur ce second recours par\nattraction de compétence.\n\nb) En cas de recours stricto sensu sur la seule question des frais réglée dans une\ndécision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente\njours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à\ndix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance\nd'instruction. La question du délai de recours peut toutefois rester ouverte en\nl'occurrence, dès lors que les demandeurs, en postant leur acte le 30 avril 2012, ont en\ntous les cas respecté le délai de dix jours tel qu'il était indiqué dans la décision attaquée,\ncelle-ci leur ayant été notifiée le 20 avril 2012. Le recours étant de plus dûment motivé,\nil est recevable.\n\nc) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais limitée, s’agissant des\nfaits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.\n-6-\n\n7. Les demandeurs font valoir qu'ils ont produit deux listes de dépens pour le premier\nprocès, l'une pour les opérations effectuées en 2010, l'autre relative à la période\ncomprise entre le 1er janvier et le 1er avril 2011, et que le tribunal n'a par mégarde tenu\ncompte que de la seconde (recours p. 3 s.).\n\n"}