{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-121_2012-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_121", "Checksum": "0b022779c19aac103629ff6d185a85d7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A, p. 4 s.). Or, si un vice de notification se\nrévèle avant le prononcé d'un jugement, il justifie non pas la restitution du délai imparti\ndans l'acte irrégulièrement notifié, mais l'annulation de la notification irrégulière et une\nnouvelle notification, indépendamment de la réalisation ou non des conditions d'une\nrestitution. En l'occurrence, la situation est bien la même que si un vice de notification\nétait invoqué avant le prononcé du jugement : l'admission de la requête de relief a en\neffet conduit à l'annulation de l'audience et du jugement, laissant subsister les actes de\nprocédure antérieurs. Dès lors que la défenderesse a requis du premier juge la\nconstatation de l'irrégularité des notifications en cause, celui-ci n'a pas, matériellement,\nstatué sur une requête de restitution : l'exclusion des voies de droit prévue à l'art. 149\nCPC ne s'applique donc pas. La décision attaquée doit plutôt être considérée comme une\nordonnance d'instruction ou autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC, qui refuse de\nconstater l'invalidité de la notification de l'ordonnance d'échange d'écritures et, dès lors,\nrefuse à la défenderesse les effets d'une nouvelle notification. Une telle décision peut\ncertainement causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2\nCPC. La voie du recours est par conséquent ouverte.\n\nb) Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté en\nl'occurrence, la décision attaquée ayant été notifiée à la défenderesse le 19 avril 2012 et\nle recours interjeté le lundi 30 avril 2012.\n\nc) La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).\n\n2. Dès lors qu'il s'agit de régler les conséquences procédurales d'un fait – l'absence de\ncomparution – survenu dans l'application de l'ancien droit de procédure, il y a lieu de se\nréférer à ce droit, qui y était applicable, pour dire quelle est cette conséquence (cf. arrêt\nde la Cour du 22 novembre 2011 consid. 2b i.f.).\n\n3. La défenderesse conteste d'abord devoir supporter les frais et dépens du premier\nprocès. Elle fait valoir, ainsi qu'il a été relevé ci-devant (consid. 1a), qu'elle n'a jamais\nreçu, ni pris acte par sa signature, ni pris connaissance, directement ou par\n-4-\n\nl'intermédiaire d'un tiers, de l'ordonnance de communication de la demande en justice,\nde l'ordonnance d'avance de frais, de la citation à comparaître à la séance, finalement\nreportée, du 28 janvier 2011, ni de la citation à comparaître à la séance du 11 mars\n2011; que ces notifications, notamment de la citation, étant irrégulières, elle ne pouvait\nêtre condamnée aux dépens du premier procès (recours, let. A et B, p. 3 à 6).\n\na) Pour le tribunal, les actes judiciaires relatifs aux deux citations à comparaître,\ntout comme celui qui concerne la communication de la demande et l'avance de frais, sont\nmunis de la signature d'une personne adulte, non d'un mineur, connue de la\ndéfenderesse et qui devait même vivre avec celle-ci, dès lors que cette personne a\nréceptionné au nom de la défenderesse trois actes judicaires entre le 22 novembre 2010\net le 25 janvier 2011 (les citations ainsi que les ordonnances de communication des\nécritures et d'avance de frais). Cette personne devait communiquer sans retard les actes\nainsi adressés à leur destinataire et, en cas d'absence de celui-ci, en informer\nimmédiatement le président du tribunal. Ce magistrat n'ayant pas été informé dans ce\nsens, la défenderesse a été valablement citée à comparaître et elle doit supporter les\nfrais et dépens relatifs au premier procès.\n\nb) Le requérant est condamné aux frais et dépens du premier procès, à moins que\nla citation n’ait été irrégulière ou ne soit pas parvenue à sa connaissance (art. 280 al. 2\nlet. a aCPC-FR). Selon l'art. 22 aCPC-FR, la notification consiste dans la remise d’un\nexemplaire de l’acte à la personne à laquelle il est adressé (al. 1). Si le destinataire ne\npeut être joint, l’acte peut être remis à l’une des personnes adultes de sa demeure, à\ncharge de communication (al. 2). Le tiers auquel l’acte est notifié le remet sans retard à\nla personne à laquelle il est destiné; si celle-ci prolonge son absence, il en avise\nimmédiatement le président du tribunal (al. 4). Lorsque le pli a été reçu par le tiers\nautorisé, la notification est valable (ATF 113 Ia 22 / JdT 1988 IV 25, consid. 2c). Selon\nla jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci\na été effectuée incombe à l'autorité (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid.\n3c).\n\n"}