{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-121_2012-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e7710b4a41fae4e7b94eda26763f893463276ceddff72bf57749d4677e66f423a9661209ba4972c5a323b16f0be30e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_121", "Checksum": "0b022779c19aac103629ff6d185a85d7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2012 101 2012 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 09.10.2012 101 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par contrat du 18 mai 2010, A.________ a vendu sa ferme, sise à D.________, à\nC.________ et B.________ pour le prix de 890'000 fr.\n\nLes acquéreurs ont par la suite fait valoir la garantie pour des défauts de l'immeuble\nvendu.\n\nB. Par acte du 11 novembre 2010, ils ont intenté action en réduction du prix contre la\nvenderesse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Dans leur teneur\ndéfinitive, leurs conclusions s'élèvent à 240'000 fr. La défenderesse n'a pas effectué\nl'avance de frais requise, ni répondu à la demande. Elle ne s'est pas présentée à la\nséance du tribunal du 11 mars 2011. Par jugement par défaut rendu le même jour, le\ntribunal a admis la demande et mis les dépens à la charge de la défenderesse.\n\nC. Le 23 mars 2011, la défenderesse a requis le relief du jugement. Par décision du 3\nmai 2011, le tribunal a rejeté la requête.\n\nD. Le 6 juin 2011, la défenderesse a appelé du jugement du 11 mars 2011, concluant\nprincipalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelles\ninstruction et décision, subsidiairement au rejet de la demande. Le même jour, elle a\ndéposé tant un appel qu'un recours contre la décision du tribunal du 3 mai 2011 rejetant\nsa requête de relief; elle concluait à la révocation du jugement par défaut et à la reprise\nde la cause dans l'état où elle se trouvait lorsqu'elle n'a pas comparu.\n\nPar arrêt du 22 novembre 2011, la Cour a admis l'appel interjeté contre le rejet du relief.\n\nE. Le 26 janvier 2012, la défenderesse a déposé sa réponse à la demande du 11\nnovembre 2010, concluant au rejet de celle-ci. Le même jour, elle a requis la restitution\ndu délai pour ce faire et a versé l'avance de frais requise.\n\nF. Par décision du 16 avril 2012, le tribunal a rejeté la requête de restitution de délai\net mis les dépens du premier procès à la charge de la défenderesse. Il a fixé les dépens\ndes demandeurs pour le premier procès à 2200 fr.\n\nG. Par mémoire du 30 avril 2012, la défenderesse a recouru contre la décision du 16\navril 2012. Elle conclut à la réforme de celle-ci en ce sens qu'elle n'est pas condamnée\naux dépens du premier procès et que sa requête de restitution de délai est admise;\nsubsidiairement, elle demande l'annulation de dite décision et le renvoi de la cause au\ntribunal. Dans leur réponse du 21 juin 2012, les demandeurs concluent au rejet du\nrecours.\n\nH. Le 30 avril 2012, les demandeurs ont aussi recouru contre la décision du 16 avril\n2012. Ils concluent principalement à sa modification en ce sens que le montant de leurs\ndépens pour la première procédure est fixé à 9984 fr. 15, subsidiairement à l'annulation\nde la décision et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle fixation des dépens.\nDans sa réponse du 10 août 2012, la défenderesse conclut au rejet du recours dans la\nmesure où il n'est pas sans objet.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\nSur le recours de la défenderesse\n\n1. a) En l'espèce, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 CPC). Or, l'art.\n149 CPC exclut le recours contre une décision sur requête de restitution (\"le tribunal\nstatue définitivement sur la restitution\"); le recours dirigé contre le refus de restitution\ndu délai semble donc irrecevable.\n\nIl est en revanche recevable en tant qu'il concerne la décision sur les frais du premier\nprocès : d'une part, cette décision est sans lien avec la demande de restitution; d'autre\npart, l'art. 110 CPC prévoit le recours pour attaquer séparément une décision sur les\nfrais.\n\n"}