84'703 fr. ont finalement été alloués à la demanderesse qui obtient gain de cause sur le principe de l'indemnisation du préjudice ménager. Dans ces conditions et eu égard aussi au fait que l'instruction n'a pas connu de développement plus important à cause des conclusions trop élevées de la demanderesse, il se justifie de compenser les frais de première instance et de répartir les frais d'appel à raison des 2/3 à la charge de la défenderesse et de 1/3 à celle de la demanderesse (art. 106 al. 2 CPC). l a C o u r a r r ê t e : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement attaqué est modifié dans la teneur suivante :