cf. aussi références in H. LANDOLT, Zürcher Kommentar 2007, n. 288 ad art. 45 CO) - pour tenir compte du fait que le décès de la victime réduit quelque peu le travail domestique à accomplir. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu 72 % des heures initiales dans un ménage de deux personnes, en se fondant précisément sur les statistiques allemandes (ATF 108 II 434 consid. 3c; GUYAZ, p. 82).