La perte du bénéfice de l'activité ménagère du défunt que subit le survivant, soit sa perte de soutien, n'équivaut pas simplement à la valeur du travail qu'effectuait le défunt dans le ménage, puisque ce travail comportait une part d'activité destinée au défunt lui-même. Mais comme une bonne partie du travail n'est pas proportionnée au nombre de personnes du ménage, le temps de travail ménager nécessaire au survivant est très supérieur à la moitié du temps de travail nécessaire au couple (ATF 108 II 434 consid. 3a).