{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-94_2012-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d64ef36d2937ae126cb141bb2d0083597be6520760bde1c15ee1f07ded16aba0ea44286e06200fa1f80576d82b613dea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d64ef36d2937ae126cb141bb2d0083597be6520760bde1c15ee1f07ded16aba0ea44286e06200fa1f80576d82b613dea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_94", "Checksum": "eb94cd9db3f6b14089738441d224a25b"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2011 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.03.2012 101 2011 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.03.2012 101 2011 94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.03.2012 101 2011 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:25:04", "Checksum": "d5d967a120edc0b536d7140e6e919680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.03.2012 101 2011 94\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil\n\n b) Cette mise en parallèle est pertinente. On ne discerne pas pourquoi devrait être\ntraitée différemment la victime du même préjudice qui n'effectuait pas elle-même les\ntâches en question, mais qui a droit à indemnisation pour ce qu'effectuait pour elle la\nvictime directe de l'atteinte. Pourquoi faut-il réduire l'indemnité de quelqu'un qui subit\nconcrètement un préjudice mais qui pourrait bénéficier ultérieurement de l'aide d'un\ntiers, alors que l'on en alloue une, sans réduction, à quelqu'un qui concrètement ne subit\npas de préjudice grâce à l'aide de tiers ? Comme le relève à juste titre l'auteur précité,\n«Ce nouveau mariage doit être considéré dans ce contexte comme une pure libéralité, un\npeu comme le geste du mari qui offre à son épouse une nouvelle bague après un\ncambriolage. Ce cadeau ne dispense pas le voleur, s'il est finalement découvert, de\nl'obligation de rembourser le bijou dérobé» (id. p. 113). Au demeurant, la demanderesse\nest actuellement âgée de 32 ans, ce qui fait augmenter la possibilité que le nouveau\npartenaire ait des enfants et soit conséquemment moins disponible pour le ménage,\nrespectivement induise au contraire chez elle des tâches supplémentaires de cette\nnature, voire même une obligation de participer à l'entretien des enfants de son conjoint\n(art. 278 al. 2 CC).\n-8-\n\nEn conséquence, aucune réduction ne sera faite sur le montant calculé.\n\n6. La demanderesse réclamait 442'894 fr. au total en première instance, soit\n254'110 fr. à titre de perte de soutien en nature (préjudice ménager) et 188'784 fr. à\ntitre de perte de soutien en espèces. En appel, elle ne réclamait plus que 254'110 fr. La\ndéfenderesse a conclu au rejet de l'action tant devant le tribunal qu'en appel. 84'703 fr.\nont finalement été alloués à la demanderesse qui obtient gain de cause sur le principe de\nl'indemnisation du préjudice ménager. Dans ces conditions et eu égard aussi au fait que\nl'instruction n'a pas connu de développement plus important à cause des conclusions trop\nélevées de la demanderesse, il se justifie de compenser les frais de première instance et\nde répartir les frais d'appel à raison des 2/3 à la charge de la défenderesse et de 1/3 à\ncelle de la demanderesse (art. 106 al. 2 CPC).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement attaqué est modifié dans la\nteneur suivante :\n\n\"1. La demande est partiellement admise. Partant, B.________ SA est\ncondamnée à verser à A.________ le montant de 84'703 fr. avec intérêts à\n5 % l'an dès le 21 avril 2004.\n\n2. Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté.\n\n3. Les frais sont compensés.\n\nLes frais de justice dus à l'Etat sont fixés à 6170 fr. pour l'émolument et à\n270 fr. pour les débours, soit 6440 fr. au total. Ils seront prélevés à\nconcurrence de 3'220 fr. sur l'avance de frais prestée par A.________ et de\n3'220 fr. sur l'avance de frais prestée par B.________ SA.\"\n\nII. Pour l'appel, les frais sont répartis à raison des 2/3 à la charge de B.________ SA\net de 1/3 à celle de A.________.\n\nIII. Les frais judiciaires sont fixés à 4000 fr. et seront prélevés sur l'avance effectuée\npar A.________ qui a droit au remboursement de 2667 fr. de la part de\nB.________ SA.\n\nIV. Les dépens de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de son\nmandataire, Me Philippe Leuba, au montant de 6578 fr. 30 (honoraires : 3450 fr.;\nmajoration de 69.58 % : 2400 fr.; correspondance : 200 fr.; débours : 41 fr.;\nTVA : 487 fr. 30) pour l'appel, remboursement des frais judiciaires en sus.\n\nLes dépens de B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de son\nmandataire, Me Alexis Overney, au montant de 4471 fr. 20 (honoraires : 2300 fr.;\nmajoration de 69.58 % : 1600 fr.; correspondance : 200 fr.; débours : 40 fr.; TVA\n: 331 fr. 20) pour l'appel.\n-9-\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 mars 2012/han\n\nLe Greffier : Le Président :\n"}