{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-94_2012-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d64ef36d2937ae126cb141bb2d0083597be6520760bde1c15ee1f07ded16aba0ea44286e06200fa1f80576d82b613dea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d64ef36d2937ae126cb141bb2d0083597be6520760bde1c15ee1f07ded16aba0ea44286e06200fa1f80576d82b613dea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_94", "Checksum": "eb94cd9db3f6b14089738441d224a25b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.03.2012 101 2011 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.03.2012 101 2011 94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.03.2012 101 2011 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:12:04", "Checksum": "bb3f13801b77ef15652872caa0619f64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.03.2012 101 2011 94\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil\n\n b) La demanderesse a déménagé après la mort de son fiancé pour prendre un\nappartement comportant le même nombre de pièces. Depuis lors, outre les tâches qu'elle\neffectuait déjà du vivant de celui-ci, la demanderesse a dû s'occuper seule de la\npréparation des repas, des commissions et du nettoyage de l'appartement ainsi que de\ntout ce qui concerne sa voiture, cette dernière tâche étant précédemment accomplie\nexclusivement par D.________ (sur ce dernier point, p.-v. du 25.9.2009, p. 5). En se\nfondant sur les statistiques allemandes auxquelles se réfèrent le Tribunal fédéral et la\ndoctrine, les tâches ménagères nécessaires à la demanderesse pour maintenir son niveau\nde vie après la disparition de son fiancé peuvent être fixées entre 72 et 75 % des tâches\naccomplies auparavant par le couple (22,8 heures), soit un résultat entre 16,48 et 17,1.\nCe résultat correspond grosso modo à celui obtenu en soustrayant 5 à 7 heures du travail\nménager accompli par le couple avant le décès : le résultat oscille alors entre 17,8 et\n15,8. Compte tenu des quatre chiffres précités (16,48, 17,1, 17,8 et 15,8), une moyenne\nde 16,8 heures sera retenue. Le temps de ménage supplémentaire dont la demanderesse\na la charge à la suite du décès de son fiancé est de 3 heures hebdomadaires (16,8 -\n13,8), soit 156 heures (3 x 52) par année.\n\nc) Le salaire d'une femme de ménage est légèrement inférieur dans le canton que\nsur l'arc lémanique. Par ailleurs, pour tenir compte de l'augmentation de ce salaire dans\nle futur, il se justifie de retenir un montant de 27 fr. de l'heure. Le montant annuel\ns'élève donc à 4212 fr. (27 x 156). Sur la base de la table 10 des tables de capitalisation\n(rente immédiate d'activité), le préjudice total pour un homme de 35 ans est de 84'703\nfr. (4212 x 20,11).\n\n5. La demanderesse se déclare très réticente en appel en ce qui concerne la\ndiminution du préjudice en raison des chances de remariage. Elle fait valoir que, lors de\nla dernière audience du tribunal, le 3 septembre 2010, alors âgée de 30 ans, elle n'était\npas remariée, n'avait plus vécu avec quelqu'un depuis le décès de son fiancé ni connu de\nrelation amoureuse susceptible d'aboutir à un mariage ou une vie commune et que c'est\ntoujours le cas au moment du dépôt de l'appel. Or, cela fait plus de sept ans que\n-7-\n\nD.________ est mort. Il est donc justifié selon elle de limiter la réduction des dommages\net intérêts à 10 % (appel, p. 11 s.). La défenderesse propose quant à elle principalement\nle renvoi de la cause sur ce point au tribunal, celui-ci n'ayant pas tranché la question,\nsubsidiairement la réduction de 75 % des prétentions en indemnisation de la\ndemanderesse (réponse à l'appel, p. 15 ss).\n\na) La perte de soutien peut, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, être\nréduite en fonction des chances de remariage. Si la probabilité d'un tel événement est\nsuffisante, on en tient compte en réduisant le capital alloué (ATF 108 II 434 consid. 5c p.\n442 et réf.; 95 II 411 consid. 2b p. 418 s.; F. WERRO, La responsabilité civile, Berne\n2011, n. 1159; R. BREHM in Berner Kommentar 2006, n. 110 ad art. 45 CO; A. KELLER,\nHaftpflicht im Privatrecht, Berne 1998, T. II, p. 98; OFTINGER/STARK, Schweizerisches\nHaftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, I, Zurich 1995, § 6, n. 320 ss; LANDOLT, n. 129 ss ad\nart. 45 CO).\n\nCe mode de faire a cependant été critiqué en doctrine (A. GUYAZ, La perte de soutien, p.\n57 ss, et Le remariage de la personne soutenue : disparition du besoin de soutien ou\nlibéralité d'un tiers ?, ci-après : Le remariage, in REAS 2010, 111, 112 s.). Cet auteur\nrelève tout d'abord les réticences exprimées par certains auteurs (Le remariage, p. 112)\npuis motive son opposition à la réduction, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal\nfédéral relative à l'intervention du tiers qui réduit le dommage de la victime, ce qui doit\nprofiter exclusivement à celle-ci et non au responsable (id., p. 112 s.). Ainsi, selon cette\ndernière, une personne atteinte dans son intégrité physique a droit à indemnisation pour\nle travail domestique qu'elle ne peut plus accomplir, quand bien même des proches se\nchargent gratuitement de ces tâches (Tribunal fédéral, arrêt 4A_19/2008 du 01.4.2008).\nDe même, comme la famille d'un agriculteur indépendant qui effectue les tâches que\ncelui-ci ne peut accomplir le fait pour en faire profiter la victime et non pas le tiers\nresponsable, cette victime a droit à indemnisation pour la perte de gain qu'il ne peut plus\nréaliser lui-même (Tribunal fédéral, arrêt 4C.324/2005 du 05.01.2006). La jurisprudence\npubliée va dans le même sens que celle relevée par cet auteur. Ainsi, le dommage\nrésultant de l'atteinte portée à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux doit\nêtre réparé, même si l'aide apportée par le conjoint ne constitue pas une contribution\nextraordinaire donnant droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC\n(ATF 127 III 403 consid. 4c p. 408/409).\n\n"}