{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-94_2012-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d64ef36d2937ae126cb141bb2d0083597be6520760bde1c15ee1f07ded16aba0ea44286e06200fa1f80576d82b613dea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d64ef36d2937ae126cb141bb2d0083597be6520760bde1c15ee1f07ded16aba0ea44286e06200fa1f80576d82b613dea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_94", "Checksum": "eb94cd9db3f6b14089738441d224a25b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.03.2012 101 2011 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.03.2012 101 2011 94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.03.2012 101 2011 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dès lors qu'une femme de 24 ans, vivant seule et travaillant à\n100 % consacre 14 heures par semaine aux différents travaux ménagers, la survenance\ndu décès de D.________ n'a en rien augmenté la charge d'heures hebdomadaires\nconsacrées par la demanderesse à son ménage. Au contraire, le temps passé à cette\nactivité aura été réduit de 5.5 heures par semaine. D'autre part, même si la procédure\nprobatoire n'a pas mis en évidence que la victime s'entraînait encore d'une manière\nintensive à l'époque de l'accident, sa passion du vélo demeurait et impliquait\nnécessairement un certain nombre d'heures d'entraînement et de récupération. Les\nconcubins exerçant par ailleurs tous deux une activité lucrative à 100%, ils consacraient\nmoins de temps aux activités ménagères, ce dont il faut tenir compte en opérant une\ndéduction forfaitaire de 50%. Si la victime préparait le repas du soir durant la semaine et\ndonnait \"un coup de main de temps à autre\", notamment lorsque le couple recevait des\nvisites, elle n'avait par contre pas suffisamment de temps pour accomplir les tâches\nménagères évaluées par la demanderesse à dix heures par semaine, soit presque 1.5\nheure par jour. En outre, les tâches ménagères de la demanderesse dont bénéficiait la\ncommunauté ont été supprimées. Enfin, la demanderesse n'a pas démontré qu'elle passe\nactuellement plus d'heures à effectuer des tâches ménagères que du temps de la vie\ncommune (jugement, p. 28 s.).\n\n3. Selon l'art. 45 CO, en cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent\nles frais, notamment ceux d’inhumation (al. 1). Lorsque, par suite de la mort, d’autres\npersonnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de\ncette perte (al. 3). Pour le calcul de la perte de soutien en nature (préjudice ménager), il\nfaut procéder en deux étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps nécessaire aux tâches\nménagères; puis, il faut fixer la valeur du travail ménager. Pour évaluer le temps\nnécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon\nabstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en\ncompte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier\ncas, ils appliquent des critères d'expérience; dans la seconde hypothèse, ils examinent la\nsituation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les\nfaits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause.\nL'enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'Office\nfédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif\nmoyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du\ntemps consacré dans chaque cas individuel. Les dernières tables publiées par l'Office\nfédéral de la statistique sont celles de 2007. Lors du choix de la méthode abstraite, il\n-4-\n\nconvient, le cas échéant, d'opérer des ajustements en fonction des circonstances\nconcrètes (ATF 132 III 321 consid. 3; Tribunal fédéral, arrêt 4A_19/2008 du 1.4.2008,\nconsid. 2.3.1 à 2.3.3 et les références). Parmi les critères permettant d'établir\nconcrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du ménage, en\nparticulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent\naussi être prises en compte la grandeur du logement ainsi que la proximité de certaines\ncommodités, comme des magasins (Tribunal fédéral, arrêt 4C.195/2001 consid. 5e/cc).\nLe choix de la méthode appartient au créancier (F. WERRO in Le préjudice corporel : bilan\net perspective, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Université de Fribourg,\nBerne 2009, p. 28). Du fait que les dernières tables ESPA tiennent compte du taux\nd'activité lucrative, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction forfaitaire supplémentaire pour\nles personnes exerçant une telle activité; le Tribunal fédéral retenait à l'époque une\ndéduction forfaitaire de 20 à 50 % (ATF 129 II 145 consid. 3.1).\n\n"}