que, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 3 CPC); a r r ê t e : 1. La requête d'effet suspensif est admise. Partant, le caractère exécutoire du chiffre 2 de l'ordonnance du Président du tribunal civil de la Broye du 13 janvier 2011 est suspendu en ce qui concerne les pensions antérieures à novembre 2010. 2. Les frais sont réservés.