s'acquitter d'un montant supplémentaire à celui dont il s'est déjà acquitté envers son épouse depuis cette date jusqu'au dépôt de la requête le 25 octobre 2010; que le Tribunal fédéral accorde l'effet suspensif aux recours fédéraux portant des pensions arriérés (cf. p. ex. arrêts 5A_53/2009 et 5A_783/2010), quand bien même la règle de l'art. 103 al. 1 LTF dispose qu'en règle générale le recours n'a pas d'effet suspensif; que cette pratique peut être transposée en l'espèce dans la mesure où l'admission de la requête ne porte pas atteinte aux besoins vitaux de l'intimée qui continuera de percevoir la pension fixée par le premier juge durant la procédure d'appel;