que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'art. 315 al. 5 CPC prescrit que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que cela ne doit être admis que dans de rares cas exceptionnels (REETZ/HILBER in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Zurich 2010, art. 315 N 69-70);