qu'en application de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr.; qu'en l'espèce, en première instance, le mari avait accepté le versement d'une pension de 800 fr. dès le 1er novembre 2009 alors que son épouse avait conclu au paiement d'un montant mensuel de 1'500 fr. dès cette date (cf. Message in FF 2006 6841/6978: montant encore litigieux au moment du jugement de première instance); que, partant, la valeur litigieuse apparaît supérieure à 10'000 fr.