que, le 27 mai 2011, l'épouse a déposé sa réponse à l'appel, concluant à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet; que, s'agissant de l'effet suspensif, elle s'est opposée à son octroi, au motif que le requérant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable; que le juge délégué connaît de la requête d'effet suspensif (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24.3.2011, publié sur le site http://www.fr.ch/tc);