que, par mémoire du 2 mai 2011, A.________ a déposé un appel à l'encontre de ce jugement, contestant que la pension soit due avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2009; qu'il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif, aux motifs que le montant des arriérés n'est pas indispensable à l'intimée, qu'il aurait de la peine à la récupérer et qu'il ne dispose de toute façon pas de la somme litigieuse;