{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-93_2011-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_93_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64107da35177320b5a26fc177ae8fa3e7ed466eb9cf62df15c06700a7fb8d42d1b4357b53600e8b61c848a7ebcac5108200&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64107da35177320b5a26fc177ae8fa3e7ed466eb9cf62df15c06700a7fb8d42d1b4357b53600e8b61c848a7ebcac5108200&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_93", "Checksum": "27fb64dcb18295767a86d33dd4574fcf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2011 101 2011 93"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2011 101 2011 93"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2011 101 2011 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ZPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n101 2011-93\n\nArrêt du 1er juin 2011\n\nIe COUR D’APPEL CIVIL\n\nLE PRÉSIDENT\n\nCOMPOSITION Président : Hubert Bugnon\nGreffière : Sonia Bulliard Grosset\n\nPARTIES A.________, requérant,\nreprésenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat\n\ncontre\n\nB.________, intimée,\nreprésentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat\n\nOBJET effet suspensif\n\nRequête du 2 mai 2011 dans le cadre de l'appel du même jour contre\nl'ordonnance du Président du tribunal civil de la Broye du 13 janvier 2011\n-2-\n\na t t e n d u\n\nque les époux A.________ et B.________ se sont mariés en 1981 et sont les parents de\ndeux enfants, C.________, né en 1985, et D.________, née en 1986;\n\nque, par mémoire du 25 octobre 2010, B.________ a déposé une requête de citation aux\nfins de conciliation et de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de la\nprocédure de divorce introduite à l'encontre de A.________;\n\nque le 13 janvier 2011, le Président du tribunal civil de la Broye a rendu son ordonnance,\nastreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le\nversement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., avec effet rétroactif au 1er novembre\n2009;\n\nque, par mémoire du 2 mai 2011, A.________ a déposé un appel à l'encontre de ce\njugement, contestant que la pension soit due avec effet rétroactif à partir du\n1er novembre 2009;\n\nqu'il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif, aux motifs que le\nmontant des arriérés n'est pas indispensable à l'intimée, qu'il aurait de la peine à la\nrécupérer et qu'il ne dispose de toute façon pas de la somme litigieuse;\n\nque, le 27 mai 2011, l'épouse a déposé sa réponse à l'appel, concluant à l'irrecevabilité\nde celui-ci, subsidiairement à son rejet; que, s'agissant de l'effet suspensif, elle s'est\nopposée à son octroi, au motif que le requérant ne risque pas de subir un préjudice\ndifficilement réparable;\n\nque le juge délégué connaît de la requête d'effet suspensif (Tribunal cantonal, arrêt 801\n2011-8 du 24.3.2011, publié sur le site http://www.fr.ch/tc);\n\nqu'en application de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions\nde première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que la valeur litigieuse\nsoit supérieure à 10'000 fr.; qu'en l'espèce, en première instance, le mari avait accepté\nle versement d'une pension de 800 fr. dès le 1er novembre 2009 alors que son épouse\navait conclu au paiement d'un montant mensuel de 1'500 fr. dès cette date (cf. Message\nin FF 2006 6841/6978: montant encore litigieux au moment du jugement de première\ninstance); que, partant, la valeur litigieuse apparaît supérieure à 10'000 fr. pour toute la\npériode durant laquelle vont vraisemblablement durer les mesures provisionnelles, de\nsorte que la voie de l'appel est ouverte;\n\nque selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas effet suspensif lorsqu'il a pour objet\ndes décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'art. 315 al. 5 CPC prescrit\nque l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la\npartie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que cela ne doit\nêtre admis que dans de rares cas exceptionnels (REETZ/HILBER in Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Zurich 2010, art. 315 N 69-70);\n\nqu'en l'espèce, il ressort des motifs du recours que A.________ conteste uniquement le\npaiement des pensions avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2009, soit devoir\n-3-\n\ns'acquitter d'un montant supplémentaire à celui dont il s'est déjà acquitté envers son\népouse depuis cette date jusqu'au dépôt de la requête le 25 octobre 2010; que le\nTribunal fédéral accorde l'effet suspensif aux recours fédéraux portant des pensions\narriérés (cf. p. ex. arrêts 5A_53/2009 et 5A_783/2010), quand bien même la règle de\nl'art. 103 al. 1 LTF dispose qu'en règle générale le recours n'a pas d'effet suspensif; que\ncette pratique peut être transposée en l'espèce dans la mesure où l'admission de la\nrequête ne porte pas atteinte aux besoins vitaux de l'intimée qui continuera de percevoir\nla pension fixée par le premier juge durant la procédure d'appel;\n\nque, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 3 CPC);\n\na r r ê t e :\n\n1. La requête d'effet suspensif est admise.\n\nPartant, le caractère exécutoire du chiffre 2 de l'ordonnance du Président du\ntribunal civil de la Broye du 13 janvier 2011 est suspendu en ce qui concerne les\npensions antérieures à novembre 2010.\n\n2. Les frais sont réservés.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n\n"}